Eugène Bomboy, De la Cession des créances en droit romain et en droit français… (1877)
“ Nous avons dit que la cession, valablement faite, donne au cessionnaire la créance telle qu'elle existe dans le patrimoine du cédant. C'est ce que nous laisse entendre l'art. 1692 : « La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. » Mais ce principe souffre des exceptions; tantôt le cessionnaire est dans une position meilleure que le cédant, tantôt il est dans une position plus mauvaise. ”
