Louis-Aristide Malécot, Faculté de droit de Paris. De la Cession des créances en droit romain et en droit civil… (1868)
“ On peut répondre que s'il est vrai, qu'au regard du nouveau créancier la créance cédée conserve la nature et les caractères qu'elle avait lorsqu'elle appartenait au cédant, il est non moins certain qu'on ne peut pas effacer, dans la personne du créancier actuel, les qualités qui lui sont propres : ce qui peut amener une certaine altération du droit transmis. C'est ainsi, qu'en cas de cession à un majeur, d'une créance due à un mineur, la prescription qui était suspendue au profit du cédant, reprendra immédiatement son cours, au détriment du cessionnaire. ”
