Louis-Aristide Malécot

Louis-Aristide Malécot Faculté de droit de Paris. De la Cession des créances en droit romain et en droit civil… (1868)

On peut répondre que s'il est vrai, qu'au regard du nouveau créancier la créance cédée conserve la nature et les caractères qu'elle avait lorsqu'elle appartenait au cédant, il est non moins certain qu'on ne peut pas effacer, dans la personne du créancier actuel, les qualités qui lui sont propres : ce qui peut amener une certaine altération du droit transmis. C'est ainsi, qu'en cas de cession à un majeur, d'une créance due à un mineur, la prescription qui était suspendue au profit du cédant, reprendra immédiatement son cours, au détriment du cessionnaire.
Source : Gallica

Louis-Aristide Malécot Faculté de droit de Paris. De la Cession des créances en droit romain et en droit civil… (1868)

Dans la cession, les parties se proposent de créer une obligation nouvelle; dans la dation en paiement, elles ont en vue l'extinction d'une obligation antérieure. Il résulte de là que l'art. 1602, d'après lequel tout pacte obscur s'interprète contre le vendeur, ne s'applique pas à la dation en paiement. —En outre, si une personne qui se croit débitrice, donne en paiement une créance, et découvre ensuite qu'elle ne doit rien, c'est la créance elle-même qu'elle aura le droit de réclamer.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature