Résumé

J. Kastler Université de France. Académie de Strasbourg… (1852)

Mais, nous objecte-t-on, si la subrogation a pour effet de transmettre la créance elle-même, le paiement avec subrogation n'est plus autre chose qu'un véritable transport; nullement. Pour opérer la transmission de la créance payée sur la tête du tiers subrogé, le paiement avec subrogation n'en est pas moins un véritable paiement; il suffit de distinguer: c'est une opération double entre le débiteur et le subrogé ; c'est une cession; entre le subrogeant et le subrogé, c'est un simple paiement.
Source : Gallica

J. Kastler Université de France. Académie de Strasbourg… (1852)

En l'absence de règles spéciales tracées par le Code, il nous faudra recourir au droit commun, c'est-à-dire à la vente dont la cession, avons-nous dit, n'est qu'une espèce.
Le cessionnaire évincé pour le tout, et qui exerce son recours, a le droit d'exiger du cédant la restitution du prix avec intérêts, des frais et loyaux coûts du contrat, des frais faits sur la demande en garantie du cessionnaire, de ceux faits par le demandeur originaire et enfin des dommages- intérêts.
Source : Gallica

J. Kastler Université de France. Académie de Strasbourg… (1852)

L'on distingue deux espèces principales de garanties: celle de droit, qui porte sur le droit cédé lui-même, son existence au moment de la conclusion du contrat, qui résulte ipso jure du contrat de cession de même que de la vente, sans qu'il soit besoin de le stipuler, et celle de fait, qui s'entend de la solvabilité du débiteur cédé, et qui n'existe jamais sans stipulation expresse de la part des contractants.
Source : Gallica

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