Résumé

Eugène Vigneron Du "Pignus nominis" et du "pignus pignoris"… (1884)

Mais quand, par acte authentique ou sous-seing privé, un gage est constitué et que le débiteur remet à son créancier une créance de nature quelconque, que le fait se produise chez un notaire ou chez l'une des parties, qui donc fera connaître le secret de cette opération? Nous l'avons déjà dit, personne ne le révélera, ni le créancier ni le débiteur constituant, ni le débiteur de la créance engagée; leur intérêt leur commande de garder le silence. Que devient alors toute cette publicité si savamment organisée ? Elle n'existe pas, au moins pour les meubles incorporels.
Source : Gallica

Eugène Vigneron Du "Pignus nominis" et du "pignus pignoris"… (1884)

Le droit du créancier porte sur elle sans intermédiaire, c'est un jus in re, droit réel de préférence attaché à la possession de la chose.
C'est ce que nous indique l'article 2102, n° 2, en nous disant qu'est privilégiée : « la créance sur gage dont le créancier est saisi ». Aussi ce fait de la possession est-il capital avant lequel le privilège quoique en germe dans le contrat n'est pas viable, après lequel le privilège s'évanouit sans retour. Ces principes s'appliquent exactement, sous les formes spéciales de possession qui leur sont propres, aux meubles incorporels.
Source : Gallica

Eugène Vigneron Du "Pignus nominis" et du "pignus pignoris"… (1884)

Les Romains qualifiaient cette sûreté d'une expression très heureuse : obligatio rei; c'est le lien direct que crée l'obligation entre une personue et une chose ; l'image supprime hardiment le débiteur pour laisser le créancier en face de l'objet sur lequel porte sa garantie. Et cependant l'expression est presque forcée, car le droit réel d'hypothèque n'a jamais été qualifié par les Romains de jusinre; le préteur qui l'avait créé ne pouvait donner qu'une actio in rem.
Source : Gallica

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