Résumé

P. Cazelles Du gage, en droit romain ou en droit français… (1882)

A partir de ce moment on peut dire que le droit de vendre est devenu de la nature du gage. Tout créancier gagiste non payé à l'échéance a donc le droit de vendre le gage qu'il possède sans qu'il soit nécessaire pour cela qu'il en ait fait la convention avec son débiteur.
Faut-il aller plus loin et dire que le droit de vendre est devenu de l'essence du contrat de gage, et que la convention par laquelle les parties conviendraient que le créancier bien que non payé n'aurait pas la faculté de vendre, serait sans efficacité et ne pourrait priver le créancier de ce droit?
Source : Gallica

P. Cazelles Du gage, en droit romain ou en droit français… (1882)

En effet, l'article 2078 du Code civil est considéré comme attributif de juridiction, et si le créancier portait sa demande devant le juge des référés, celui-ci devrait se déclarer incompétent, sous peine de voir annuler son ordonnance.
En supposant que le créancier n'use pas de son droit, le débiteur peut-il le forcer à vendre? Nous ne le pensons pas. Le créancier a un droit de rétention dont il peut toujours se prévaloir vis-à-vis de son débiteur, tant que celui-ci ne s'est pas libéré. Mais alors il va rester inactif dans le seul but de faire durer sa possession du gage !
Source : Gallica

P. Cazelles Du gage, en droit romain ou en droit français… (1882)

Car il sera bien rare que le créancier ne puisse pas invoquer les art. 2279 et 1141 du Code civil pour conserver la possession du gage.
Lorsque la chose engagée vient à périr par cas fortuit le gage cesse d'exister ; le créancier perd sa sûreté sans avoir le droit d'exiger que le débiteur lui en fournisse une autre. Quant au débiteur il perd aussi le droit d'exiger plus tard la restitution du gage, et il reste absolument obligé par rapport à la dette principale sur laquelle la perte de la chose n'influe en aucune façon.
Source : Gallica

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