P. Cazelles, Du gage, en droit romain ou en droit français… (1882)
“ A partir de ce moment on peut dire que le droit de vendre est devenu de la nature du gage. Tout créancier gagiste non payé à l'échéance a donc le droit de vendre le gage qu'il possède sans qu'il soit nécessaire pour cela qu'il en ait fait la convention avec son débiteur. Faut-il aller plus loin et dire que le droit de vendre est devenu de l'essence du contrat de gage, et que la convention par laquelle les parties conviendraient que le créancier bien que non payé n'aurait pas la faculté de vendre, serait sans efficacité et ne pourrait priver le créancier de ce droit? ”
