Résumé

Georges Paturet,  Faculté de droit de Paris. Historique des sûretés réelles des anciennes législations de l'Orient… (1886)

“ De là, quand
une créance appartient à un étranger, naît un conflit. Quelle loi faudra-t-il appliquer? Est-ce la loi personnelle de l'étranger créancier, est-ce la loi du débiteur, est ce la loi du pays où l'obligation a été contractée, est-ce la loi du lieu de l'exécution, est-ce enfin la loi de la situation du bien sur lequel porte le privilège ou l'hypothèque ?
”
Source : Gallica

Georges Paturet,  Faculté de droit de Paris. Historique des sûretés réelles des anciennes législations de l'Orient… (1886)

“ Le patrimoine d'un individu est le gage commun de tous ses créanciers. D'une manière générale en fait de créance, l'égalité est la règle. Cependant certaines exceptions ont été faites à ce principe. On comprend qu'une personne, qui voit celui qui lui emprunte, chargé déjà de dettes nombreuses, n'ait que peu de foi dans la créance qu'on lui offre, aussi la loi permet-elle de stipuler une garantie plus forte que la sûreté générale dont nous venons de parler, d'où l'hypothèque conventionnelle. ”
Source : Gallica

Georges Paturet,  Faculté de droit de Paris. Historique des sûretés réelles des anciennes législations de l'Orient… (1886)

“ L'hypothèque fut donc à Rome un simple pacte, offrant beaucoup d'avantages sur le contrat de gage et sur la fiducie. La même chose peut être hypothéquée successivement à plusieurs créanciers ; le débiteur peut même hypothéquer une chose future qui n'est pas encore dans son patrimoine au moment de la convention. L'hypothèque laisse au débiteur la jouissance de la chose; enfin elle lui permet de l'affecter en garantie à plusieurs dettes. ”
Source : Gallica

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