Résumé

Georges Paturet Faculté de droit de Paris. Historique des sûretés réelles des anciennes législations de l'Orient… (1886)

De là, quand
une créance appartient à un étranger, naît un conflit. Quelle loi faudra-t-il appliquer? Est-ce la loi personnelle de l'étranger créancier, est-ce la loi du débiteur, est ce la loi du pays où l'obligation a été contractée, est-ce la loi du lieu de l'exécution, est-ce enfin la loi de la situation du bien sur lequel porte le privilège ou l'hypothèque ?
Source : Gallica

Georges Paturet Faculté de droit de Paris. Historique des sûretés réelles des anciennes législations de l'Orient… (1886)

Le patrimoine d'un individu est le gage commun de tous ses créanciers. D'une manière générale en fait de créance, l'égalité est la règle. Cependant certaines exceptions ont été faites à ce principe. On comprend qu'une personne, qui voit celui qui lui emprunte, chargé déjà de dettes nombreuses, n'ait que peu de foi dans la créance qu'on lui offre, aussi la loi permet-elle de stipuler une garantie plus forte que la sûreté générale dont nous venons de parler, d'où l'hypothèque conventionnelle.
Source : Gallica

Georges Paturet Faculté de droit de Paris. Historique des sûretés réelles des anciennes législations de l'Orient… (1886)

L'hypothèque fut donc à Rome un simple pacte, offrant beaucoup d'avantages sur le contrat de gage et sur la fiducie. La même chose peut être hypothéquée successivement à plusieurs créanciers ; le débiteur peut même hypothéquer une chose future qui n'est pas encore dans son patrimoine au moment de la convention. L'hypothèque laisse au débiteur la jouissance de la chose; enfin elle lui permet de l'affecter en garantie à plusieurs dettes.
Source : Gallica

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