Armand Thibaudeau,
De la cession des créances : droit romain…
(1874)
“ Depuis cette loi, le gage est toujours un contrat réel par excellence, parfait par la tradition de l'objet au créancier; la loi nouvelle a soin de le dire : « La condition fondamentale du gage, dit l'exposé des motifs, c'est que l'objet donné en nantissement soit sorti de la possession du débiteur pour entrer dans celle du créancier. » Voici en quoi consiste l'innovation : il ne suffit pas de constituer un nantissement, il faut le prouver, et la preuve doit être faite par l'une des parties contractantes, tantôt à l'égard et contre l'autre partie, tantôt à l'égard et contre les tiers. ”
