Charles Jean Baptiste Amyot, Institutes, ou Principes des lois civiles… (1833)
“ Le consentement de l'époux de l'adoptant ne doit pas être plus nécessaire pour la validité de l'adoption, qu'un consentement semblable n'est nécessaire pour la validité d'une reconnaissance d'enfant naturel ou d'une donation. A quoi sert encore d'exiger que l'adoptant, qui ne fait qu'une donation entre vifs à l'adopté, soit plus âgé que lui? Il faut laisser à cet égard aux citoyens une liberté dont on ne peut jamais abuser au préjudice de l'intérêt public nuler l'adoption après sa majorité. ”
