Résumé

F.-M. Sellier Le manuel des notaires contenant un nouveau dictionnaire des formules de tous les actes des notaires et un commentaire où… (1841-1849)

BÉNÉFICE. L'espoir de partager le bénéfice que la chose commune pourra produire est la vue intentionnelle qui dirige le contrat de société. C'est ce qui le distingue de la communauté entre époux, laquelle a pour but principal l'indivisibilité des intérêts conjugaux, bien plus que le partage des bénéfices ; du bail à cheptel, des baux à portion de fruits, dont le premier objet est la facilité des exploitations agricoles. D'ailleurs le bailleur et le preneur à cheptel, quoique unis d'intérêt, n'ont pas un droit absolument de même nature à la chose qui leur est commune.
Source : Gallica

F.-M. Sellier Le manuel des notaires contenant un nouveau dictionnaire des formules de tous les actes des notaires et un commentaire où… (1841-1849)

Mais on peut répondre que la cession dont parlent les art. cités n'est point régie par les mêmes principes que les partages : en effet, la cession d'une créance est un contrat aléatoire; l'acheteur paie un prix qui n'égale pas la somme portée au titre; c'est une spéculation; la solvabilité du débiteur ne doit pas être garantie, puisque l'acheteur, contre la nature du contrat, n'aurait plus aucun risque à courir. — Dans le partage, au contraire, un héritier ne se propose point de bénéficier, on ne recherche que l'égalité des parts tirées au sort.
Source : Gallica

F.-M. Sellier Le manuel des notaires contenant un nouveau dictionnaire des formules de tous les actes des notaires et un commentaire où… (1841-1849)

OBJET LICITE. Le contrat de société peut avoir pour objet une infinité de causes particulières. On s'associe pour un achat, un échange, un louage, une entreprise, enfin toute espèce d'affaires ; des associés peuvent donc en cette qualité, être soumis à toutes les règles des différents contrats, suivant le motif qui les a réunis. Les autres contrats, au contraire, ont des engagements bornés et réglés par leur nature particulière.
14. Tout ce qui est licite est donc de son domaine; il ne trouve de limites que dans une prohibition expresse de la loi.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature