Résumé

L. Vélain Cours élémentaire du notariat français… (1851)

Le contrat de rente viagère est de la classe de ceux aléatoires, comme étant subordonné à la vie longue ou de courte durée du créancier. S'il meurt peu de temps après la constitution de la rente, le débiteur ne peut rien avoir à restituer, parce qu'il a couru le risque de servir la rente pendant un temps qui aurait pu lui faire payer bien au delà du principal et des intérêts qu'il était susceptible de produire; on peut dire que la rente viagère est une spéculation hasardeuse, quel que soit l'âge de la personne sur qui elle est attachée.
Source : Gallica

L. Vélain Cours élémentaire du notariat français… (1851)

Le notaire qui est institué pour assurer la foi ne rend pas hommage à la vérité; il fait diamétralement le contraire; sans doute, on craint quelquefois de blesser l'amour-propre, mais il ne faut jamais reculer lorsqu'on est dans son droit. Les personnes de différentes classes ne se croient pas engagées sous les liens du serment tant qu'elles n'ont pas levé la main. Il importe dans l'intérêt public de ne pas oublier ce devoir, et il importe beaucoup plus encore aux héritiers absents et aux créanciers que chaque chose soit à sa place.
Source : Gallica

L. Vélain Cours élémentaire du notariat français… (1851)

Le légataire universel et celui à titre universel en propriété sont des héritiers institués qui doivent jouir du bénéfice d'écarter l'étranger du partage. Aucune difficulté ne peut s'élever, si ce n'est quant au légataire à titre universel qui, à la différence de l'autre, n'a ni la saisine, ni l'obligation aux dettes ultra vires, ce qui n'empêche pas que c'est un héritier pour partie, et qu'en s'immisçant dans les secrets de la famille, il aura plus d'intérêt qu'un étranger à ce qu'ils restent inviolables, et un accord sera plus facile avec lui qu'avec des spéculateurs.
Source : Gallica

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