Résumé

Des testaments et legs ; Du partage d'ascendants (1933)

D'ailleurs, d'après les principes de la matière, l'accroissement dans les legs d'universalité, résulte non pas de la conjonction, mais de ce caractère même d'universalité qui comprend et absorbe tout, et le législateur, selon M. Demolombe, après avoir posé dans les art. 1003 et 1010 les caractères du legs universel et du legs à titre universel, n'avait plus à cet égard rien à dire.
Si le legs est universel, c'est en vertu de l'art. 1003 et par sa propre nature qu'il embrasse l'universalité des biens. La règle pour déterminer si le legs est universel ou à titre universel est dans les art.
Source : Gallica

Des testaments et legs ; Du partage d'ascendants (1933)

« Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront au décès, le partage sera nul de plein droit. » (Art. 1078.) Le même article ajoute qu'il pourra être provoqué un nouveau partage « dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. » Mais la nullité de l'art. 1078 n'atteint l'acte qu'en ce qui concerne le partage ; elle laisse subsister la donation entre vifs des biens qui ne peuvent, dès lors, faire retour à la successioni du donateur.
Source : Gallica

Des testaments et legs ; Du partage d'ascendants (1933)

Révocation et Caducité des Legs La révocation d'un, legs est l'annulation par le testateur ou, après sa mort, par décision de justice, d'une disposition en faveur d'une personne déterminée, par suite de l'indignité, de l'ingratitude de celle-ci. ou par suite de l'inexécution des charges qui lui étaient imposées.
La caducité est la cause générale, qui, en dehors des hypothèses précédentes, empêche la clause d'un testament de sortir à effet, par exemple le prédécès du légataire, ou la perte de la chose léguée, par cas fortuit, avant le décès du testateur.
Source : Gallica

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