Des testaments et legs : droit civil (1941)
“ Le Code civil n'a pas voulu provoquer chez nous une telle source de litiges : « Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le. testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. » (Art. 1021.) Il ne faudrait pas croire pour cela que le legs d'une chose déterminée seulement quant à son espèce, qui ne se trouverait pas en nature dans la succession, fût prohibé. Il s'agit d'un objet in specie, d'un genre ; ce n'est donc pas la propriété d'autrui. Par contre, par autrui on doit entendre non seulement un tiers quelconque, mais encore l'héritier lui-même. ”
