Résumé

Des testaments et legs : droit civil (1941)

Le Code civil n'a pas voulu provoquer chez nous une telle source de litiges : « Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le. testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. » (Art. 1021.) Il ne faudrait pas croire pour cela que le legs d'une chose déterminée seulement quant à son espèce, qui ne se trouverait pas en nature dans la succession, fût prohibé. Il s'agit d'un objet in specie, d'un genre ; ce n'est donc pas la propriété d'autrui. Par contre, par autrui on doit entendre non seulement un tiers quelconque, mais encore l'héritier lui-même.
Source : Gallica

Des testaments et legs : droit civil (1941)

Pour les immeubles, la publicité consiste dans une transcription a la conservation des hypothèques ; mais quel doit être l'objet de la transcription ? Une distinction est nécessaire : si c'est par l'acte même de donation entre vifs ou de testament que des immeubles ont été grevés de restitution, c'est cet acte qu'il faut transcrire. Si des immeubles ont été acquis en remploi de deniers de la substitution c'est l'acte d'acquisition de ces immeubles, indiquant l'origine des deniers et le but de l'emploi, qui doit être transcrit.
Source : Gallica

Des testaments et legs : droit civil (1941)

La révocation d'un legs est l'annulation par le testateur ou, après sa mort, par décision de justice, d'une disposition en faveur d'une personne déterminée, par suite de l'indignité, de l'ingratitude de celle-ci, ou par suite de l'inexécution des charges qui lui étaient imposées.
La caducité est la cause générale, qui, en dehors des hypothèses précédentes, empêche la clause d'un testament de sortir à effet, par exemple le prédécès du légataire, ou la perte de la chose léguée, par cas fortuit, avant le décès du testateur.
Source : Gallica

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