Gabriel Delinon, Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1874)
“ Sous l'empire du Code civil, nous pensons que l'art. il de l'ordonnance doit encore s'appliquer, et que les appelés ont, du jour de la donation, un droit que les consentements réunis du donateur et du donataire ne peuvent modifier. Lorsqu'une libéralité pure et simple est faite par testament, il est permis au testateur, en faisant un second testament, de la grever de substitution; cela se conçoit parfaitement, car, le testament n'a d'effet qu'à la mort du testateur qui reste, jusqu'à cette époque, maître de changer et de modifier sa volonté. ”
