Résumé

Gabriel Delinon Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1874)

Sous l'empire du Code civil, nous pensons que l'art. il de l'ordonnance doit encore s'appliquer, et que les appelés ont, du jour de la donation, un droit que les consentements réunis du donateur et du donataire ne peuvent modifier.
Lorsqu'une libéralité pure et simple est faite par testament, il est permis au testateur, en faisant un second testament, de la grever de substitution; cela se conçoit parfaitement, car, le testament n'a d'effet qu'à la mort du testateur qui reste, jusqu'à cette époque, maître de changer et de modifier sa volonté.
Source : Gallica

Gabriel Delinon Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1874)

Et lors même que le testateur aurait ajouté une clause pénale pour le cas où le légataire ne respecterait pas la défense d'aliéner, il n'y aurait pas substitution prohibée; l'aliénation indûment faite n'entraîne que la conséquence, pour le légataire, de payer la somme aux. héritiers du disposant; l'aliénation reste parfaitement valable, ce qui n'arriverait pas s'il y avait substitution. Quelle est, en effet, dans une substitution, la peine de la violation de l'inaliénabilité de la chose? C'est une action réelle du substitué contre les tiers pour faire révoquer l'aliénation.
Source : Gallica

Gabriel Delinon Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1874)

Lorsque l'acte même de donation d'immeubles contient la charge de restitution, c'est cet acte qu'il faut transcrire, et les tiers qui voudront traiter avec le grevé seront avertis que ce dernier n'a qu'une propriété conditionnelle. Si le disposant avait fait une donation de sommes d'argent avec charge d'emploi en immeubles, la transcription de l'acte de donation ne servirait à rien ; ce qu'il faut transcrire, c'est l'acte d'acquisition qui doit constater l'origine des deniers et le but de l'emploi.
Source : Gallica

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