Robert Tuloup, Le Double legs conditionnel alternatif et la substitution prohibée… (1910)
“ La faculté de faire une substitution vulgaire « n'allant qu'à donner un héritier avec plus de certitude » (1) n'est que la conséquence du droit de disposer à titre gratuit, de faire une institution. Au contraire, dans la substitution fidéicommissaire, le deuxième gratifié ne reçoit les biens que par l'intermédiaire du grevé, qui les lui transmet, après en avoir été propriétaire pendant sa vie. Il les doit, sans doute, à la libéralité du disposant, c'est de lui qu'il les tient, mais d'une manière indirecte ou oblique, parce qu'il les reçoit de la main du grevé. ”
