Charles-Edmond Bodin, Plan du cours de droit romain professé à la Faculté de droit de Rennes… (1883)
“ IV. — De la maxime substituais substituto, subslitutus instituto (2) . — Quelle est la distinction que le texte rejette ? — Quelle était l'utilité de la maxime sous l'empire des lois caducaires? Le substitué du substitué recueillait la part de l'institué quoiqu'il n'eût que le jus capiendi à l'exclusion des patres. — Indépendamment de ces lois ? Il recueillait la part de l'institué à l'exclusion des autres institués. V. En principe, lorsque l'institué venait à l'hérédité, le substitué en était exclu pour le tout. ”
