Georges Scelle,
Des fidéicommis : droit romain…
(1866)
“ L'art. 896, a-t-on dit, ne frappe de nullité que « la disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, » c'est-à-dire seulement la clause qui renferme la substitution. Si on avait voulu annuler l'institution elle-même, on se serait exprimé tout autrement, on aurait dit, par exemple : « Toute disposition contenant charge de conserver et rendre est nulle. » Quant à ces mots : « sera nulle, même à l'égard du donataire. » Ils signifient simplement que le donataire n'aura pas d'action contre le premier gratifié. ”

