Charles Giraud,
Des legs particuliers en droit romain et en droit français…
(1867)
“ N'est-il'pas plus rationnel de croire qu'il a voulu, dans sa pensée de libéralité, laisser la chose léguée avec toutes les améliorations qui l'ont rendue prospère? N'en est-ce pas moins toujours la même chose? La règle établie par la loi peut donc se formuler ainsi : il ne faudra pas considérer l'état de la chose léguée au moment de la confection du testament, mais bien au jour de la mort du de cujus. Ce qui n'empêche nullement que les améliorations ou détériorations survenues par cas fortuit depuis le décès du testateur ne profitent ou ne nuisent au légataire. ”
