Résumé

Portrait de Charles Giraud Charles Giraud Des legs particuliers en droit romain et en droit français… (1867)

N'est-il'pas plus rationnel de croire qu'il a voulu, dans sa pensée de libéralité, laisser la chose léguée avec toutes les améliorations qui l'ont rendue prospère? N'en est-ce pas moins toujours la même chose? La règle établie par la loi peut donc se formuler ainsi : il ne faudra pas considérer l'état de la chose léguée au moment de la confection du testament, mais bien au jour de la mort du de cujus. Ce qui n'empêche nullement que les améliorations ou détériorations survenues par cas fortuit depuis le décès du testateur ne profitent ou ne nuisent au légataire.
Source : Gallica

Portrait de Charles Giraud Charles Giraud Des legs particuliers en droit romain et en droit français… (1867)

Quand le légataire a en mains les deux actions réelles et personnelles, il a avantage au point de vue des fruits à se servir de la revendication. Par l'action ex testamento il n'aura que les fruits perçus par l'héritier depuis qu'il est en demeure ; par l'action réelle, il pourra demander les fruits depuis l'instant où le droit s'est fixé dans sa personne, depuis le dies cedit.
C'est là un avantage sérieux de la revendication ; mais si l'héritier est de bonne foi, s'il ignorait le legs, par exemple, il n'est pas obligé de tenir compte des fruits qu'il a consommés.
Source : Gallica

Portrait de Charles Giraud Charles Giraud Des legs particuliers en droit romain et en droit français… (1867)

« Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. »
Le choix appartient donc à l'héritier. En droit romain il était accordé au légataire, mais notre ancienne jurisprudence n'avait pas admis cette règle contraire au principe que, dans le doute, on doit se décider en faveur du débiteur. Le Code reproduit la doctrine de nos anciens jurisconsultes. Il adopte encore leur doctrine en ce qui touche la qualité de la chose que l'héritier doit délivrer.
Source : Gallica

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