Charles-Louis Le Sérurier

Résumé

Charles-Louis Le Sérurier Étude sur la séparation des patrimoines… (1867)

C'est l'art. 2134 qui entraîne le même résultat. Si donc la séparation échappe à ces conséquences, c'est qu'elle a un autre caractère : elle atteint tout ce qui forme le patrimoine du défunt ; dès qu'un objet s'y trouve compris, il est frappé par le droit supérieur des créanciers, qui ne demandent point la persistance d'un droit de préférence, mais seulement, comme je l'ai déjà dit, que leur droit universel embrasse réellement l'universalité. Et, en effet, que faut-il pour que le droit des créanciers demandeurs en séparation soit frappé de déchéance ?
Source : Gallica

Charles-Louis Le Sérurier Étude sur la séparation des patrimoines… (1867)

Que ce soit par l'effet d'une fiction que le bien acquis remplace celui de la succession, je l'accorde, si l'on y tient, à la condition toutefois qu'on n'en voudra pas déduire des conséquences exagérées la séparation des patrimoines a pour raison d'être l'équité, il ne faul pas en venir à violer ouvertement celle-ci pour le plus grand honneur d'un brocard fort subtil. En fait, le bien sur lequel doit s'exercer la séparation est immobilier, il ne se peut gérer que comme un immeuble.
Source : Gallica

Charles-Louis Le Sérurier Étude sur la séparation des patrimoines… (1867)

Que le cessionnaire a acquis un bien incorporel : voilà tout ! Si l'héritier doit garantir sa qualité, c'est que cette qualité engendre le droit cédé ; l'héritier garantit son titre de propriétaire de cette chose incorporelle qui est le droit héréditaire, comme tout vendeur garantit le sien. S'il doit rendre ce qu'il a perçu, ce qu'il a touché, il n'en résulte pas qu'il ait vendu expressément les fruits, les sommes, mais il a vendu le droit de les percevoir, et, garant de l'existence de ce droit, il ne peut y porter aucune atteinte.
Source : Gallica

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