Résumé

G. Lulé-Déjardin Traité élémentaire de la séparation des patrimoines… (1837)

N'est-ce pas parce que l'art. 834 ne s'occupe que des véritables privilèges, et non pas du droit dont parle l'art.
2111, qui n'est pas un privilège, mais un simple droit de préférence sur les biens de la succession.
Un privilège, en effet, ne s'exerce qu'entre les créanciers d'un même débiteur, tandis que la séparation des patrimoines n'est accordée aux créanciers du défunt que contre les créanciers personnels de l'héritier. On ne doit donc pas confondre la séparation des patrimoines avec les privilèges ordinaires
Source : Gallica

G. Lulé-Déjardin Traité élémentaire de la séparation des patrimoines… (1837)

D'un autre côté, l'héritier, quoique bénéficiaire, n'est pas moins censé gérer ses propres affaires, en gérant celles de la succession. Or, après un long-temps d'administration , les personnes qui contractent avec lui, ne peuvent-elles pas se persuader que tous les biens qu'il possède lui appartienent, et sont également libres dans ses mains, et, lorsqu'elles auront pris inscription sur les immeubles de la succession, des créanciers dont elles ne prévoyaient pas le privilège, viendront, après dix ou vingt ans, primer tous ceux envers lesquels l'héritier se serait personnellement obligé.
Source : Gallica

G. Lulé-Déjardin Traité élémentaire de la séparation des patrimoines… (1837)

D'où il suit que du jour où une succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, tous les biens qui en dépendent deviennent exclusivement le gage des créanciers du défunt.
Qu'importe donc que par la suite l'héritier bénéficiaire change de qualité ; il est hors de doute qu'il ne peut pas, par son fait, enlever les droits acquis aux créanciers du défunt ; qu'il ne peut pas non plus leur opposer le défaut d'inscription
Source : Gallica

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