G. Lulé-Déjardin, Traité élémentaire de la séparation des patrimoines… (1837)
“ N'est-ce pas parce que l'art. 834 ne s'occupe que des véritables privilèges, et non pas du droit dont parle l'art. 2111, qui n'est pas un privilège, mais un simple droit de préférence sur les biens de la succession. Un privilège, en effet, ne s'exerce qu'entre les créanciers d'un même débiteur, tandis que la séparation des patrimoines n'est accordée aux créanciers du défunt que contre les créanciers personnels de l'héritier. On ne doit donc pas confondre la séparation des patrimoines avec les privilèges ordinaires ”
