Louis Béné, De la prescription en matière de délits de presse… (1899)
“ La jurisprudence se prononce avec raison pour l'opinion contraire, et considère les actes de recours de la partie poursuivie comme des actes de poursuite interruptifs, bien qu'ils soient des actes de défense. Le mot acte de poursuite, dans l'article 637 comme dans l'article 65 de la loi de 1881, doit en effet s'entendre de tout acte de procédure, mettant la justice en mouvement ou continuant l'instance engagée ; or, aucun texte ne fait de distinction entre les actes interruptifs ; peu importe la personne de qui ils émanent, pourvu que cette personne ait eu qualité pour les faire ”
