Résumé

Commissariat général de la République à Strasbourg… (1923)

Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus par l'article 4, l'utilité publique de l'entreprise peut, si l'intérêt économique de la nation le justifie, être déclarée par l'acte qui approuve la concession. Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique n'est reconnue nécessaire que pour certains travaux et postérieurement à l'approbation de l'acte de concession, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Source : Gallica

Commissariat général de la République à Strasbourg… (1923)

Lorsque les attributaires d'une indemnité ont cédé leur droit à une société de crédit immobilier, à une coopérative ou à une société d'habitations à bon marché, celle-ci peut leur consentir les prêts nécessaires à la reconstitution de l'immeuble, sans qu'ils aient ni à justifier de la possession d'une valeur équivalente au cinquième du montant du prêt, ni à fournir une garantie hypothécaire, ni à contracter une assurance sur la vie.
Source : Gallica

Commissariat général de la République à Strasbourg… (1923)

Lorsque, dans un ressort, un département ou un arrondissement, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du décret du 18 novembre 1882, modifié par le décret du 28 août 1919, n'appartient qu'au Ministre de la Justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son Approbation préalable le marché, s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions, s'il y a lieu, avec concurrence et publicité.
Source : Gallica

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