Louis Courcelle, Traité administratif des travaux publics… (1927)
“ Mais si la concession de mines n'est pas par elle-même un immeuble, il faut, comme par le passé, considérer comme immeubles, conformément a l'article 524 du Code civil, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure. « Sont aussi immeubles par destination les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. « Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines. » ”
