Résumé

Code annoté des chemins de fer en exploitation… (1861)

Une compagnie de chemins de fer n'est en rien obligée de se constituer l'agent d'un expéditeur, bien qu'elle le fasse dans certains cas établis par l'usage. Elle a donc le droit de s'y soustraire, le jour où cet usage lui est préjudiciable. Or, c'est précisément ce qui avait lieu dans l'espèce : l'expéditeur adressait ses marchandises en gare de Versailles, puis donnait l'ordre de les réexpédier sur Paris; la compagnie refusait, ainsi qu'elle pouvait le faire, son intermédiaire pour déjouer la combinaison commerciale de l'expéditeur.
Source : Gallica

Code annoté des chemins de fer en exploitation… (1861)

L'écharpe ou ceinture aux couleurs nationales, telle que la portent d'autres fonctionnaires de l'ordre administratif, m'a paru être le signe distinctif le mieux approprié à la nature des fonctions des commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. La qualité d'officiers de police judiciaire, qu'ils tiennent aujourd'hui de la loi, les rend parfaitement aptes à revêtir l'écharpe. La forme et le faible volume de cet insigne permettent aux agents de l'avoir constamment sur eux, de manière à pouvoir l'exhiber au besoin 3.
Source : Gallica

Code annoté des chemins de fer en exploitation… (1861)

On ne saurait admettre que le législateur des chemins de fer ait voulu concéder au monopole des transports un pouvoir de tarifs tel que la compagnie entend l'exercer. Un pareil pouvoir est inconciliable avec la justice et la liberté du commerce; car, au moyen de prix différentiels arbitrairement établis, il crée, entre les expéditeurs des mêmes marchandises, une
inégalité destructive de toute libre concurrence et des avantages naturels que la situation géographique assure respectivement aux diverses cités commerçantes.
Source : Gallica

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