Résumé

Germain Palaa Dictionnaire législatif et réglementaire des chemins de fer… (1887-1894)

L'article 1784 du Code civil, — qui dispose que le voiturier est responsable de la perte ou de l'avarie de la chose qui lui a été confiée, à moins qu'il ne prouve que cette avarie est le résultat d'un vice de la chose même ou d'un événement de force majeure, — n'est que la conséquence du principe général qui veut que le voiturier soit tenu, ainsi que tout autre dépositaire d'un corps certain, de le rendre en bon état, à moins qu'il ne justifie de l'extinction de son obligation
Source : Gallica

Germain Palaa Dictionnaire législatif et réglementaire des chemins de fer… (1887-1894)

L'art. 105 du Code de comm. était ainsi conçu : « La réception des objets transportés « et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier ». Qu'il s'agisse de pertes, d'avarie, de retards, de sommes payées en trop ou de toutes actions généralement quelconques dérivant du contrat de transport, la règle était inflexible. Cependant l'impossibilité absolue pour le destinataire de se livrer, au moment même de la réception, et de quelque manière que cette opération ait lieu, à une vérification de l'état des objets transportés
Source : Gallica

Germain Palaa Dictionnaire législatif et réglementaire des chemins de fer… (1887-1894)

Il ne vous échappera pas, en effet, qu'il s'agit de chargements qui ne doivent pas séjourner en France, et qu'en outre les comp. de ch. de fer sont toujours prévenues de la matière transportée, tant par la déclaration de la fabrique expéditrice, qui assume la responsabilité des accidents pouvant provenir des vices de la marchandise, que par l'acquit-àcaution et le certificat de bonne qualité et de bon emballage, délivré par l'agent du service des poudres et salpêtres attaché à la fabrique de dynamite, pièces qui accompagnent chaque expédition par ch. de fer.
Source : Gallica

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