Mouvements et transports. Frais de déplacement des militaires isolés… (1917)
“ Art. 70. Le rapatriement est assuré par les soins des agents diplomatiques ou consulaires représentant le gouvernement français ou des agents du service colonial, qui fournissent aux intéressés les moyens de transport pour se rendre jusqu'à la première sous-intendance ou suppléance militaire la plus rapprochée sur l'itinéraire à suivre ou jusqu'au port de débarquement, lorsque la voie de mer doit être utilisée. ”
