Résumé

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1908)

Pour tout déplacement temporaire d'une durée ne dépassant pas quarante-huit heures, l'indemnité journalière est allouée aux officiers célibataires d'après le taux applicable à ceux qui sont chefs de famille.
L'indemnité journalière normale est allouée aux hommes de troupe qui, bien que n'étant pas réellement isolés, doivent dans certaines circonstances être traités comme tels, en raison de l'impossibilité où ils se trouvent soit de vivre dans le corps ou détachement auquel ils appartiennent ou dans lequel ils sont placés en subsistance, soit de former un ordinaire.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1908)

Les militaires qui proviennent des colonies sont mis en route dès que leur situation a pu être réglée, ce qui doit être fait avec la plus grande diligence. On doit s'efforcer de ne pas retenir les isolés au port de débarquement et de les acheminer sur leur destination le jour même ou le lendemain de leur arrivée au plus tard. Toutes les allocations dues pour le rapatriement, sauf l'indemnité de transport de mobilier, qui est réglée ultérieurement à l'arrivée à destination, sont mandatées ou payées par l'autorité chargée du service des déplacements au port de débarquement.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1908)

Art. 7. Les allocations de déplacement à attribuer aux hommes de troupe de la réserve et de l'armée territoriale, appelés à l'activité ou renvoyés dans leurs foyers, sont déterminées de la même façon que pour les jeunes soldats appelés à l'activité ou pour les hommes libérés, conformément aux dispositions de l'annexe n° 1, avec cette différence, toutefois, que le point de départ pour l'appel ou le lieu de destination pour le renvoi est ou le domicile ou la résidence déclarée (commune)
Source : Gallica

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