Résumé

Jean Bouquin De la juridiction consulaire en droit maritime français… (1935)

Si son auteur est étranger, la justice du port n'est pas compétente, car elle ne peut invoquer ni la territorialité, ni la personnalité de la loi pénale. Si l'auteur du fait punissable est un sujet du pays où se trouve le navire, la solution doit être la même. Ce serait vainement que l'autorité locale prétendrait évoquer l'affaire devant elle, en prétextant que sa loi interne atteint les nationaux pour crimes et délits commis par eux à l'étranger. On aurait toujours le droit de lui objecter que l'application de cette règle suppose le retour du coupable sur le territoire de sa patrie.
Source : Gallica

Jean Bouquin De la juridiction consulaire en droit maritime français… (1935)

Les faits à réprimer constituent des fautes de discipline, des délits maritimes ou des crimes. Tout ce qui compromet l'ordre du service ou la sûreté du bâtiment n'est pas du domaine de la justice; tout délit de droit commun non prévu par le décret appartient aux tribunaux ordinaires; la connaissance des crimes est, sans exception, laissée au jury. Ainsi le décret ne soumet à une juridiction spéciale que les faits purement maritimes contre lesquels les tribunaux ordinaires sont impuissants.
Source : Gallica

Jean Bouquin De la juridiction consulaire en droit maritime français… (1935)

Il faut en effet que le consul puisse débarquer un capitaine dont il juge la conduite par trop contraire aux intérêts du navire et de l'armateur, ou qu'il puisse le débarquer sur la demande de ceux qui sont intéressés à la bonne marche du bâtiment : armateur ou équipage. Mais il ne faut pas d'autre part, que le consul ait un pouvoir trop étendu, car souvent le débarquement d'un capitaine est de nature à amener des inconvénients très graves. La circulaire de la marine du 6 septembre 1865 traite de cette question importante et formule la règle que devront suivre les consuls de France.
Source : Gallica

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