Résumé

France Marine marchande. Décret disciplinaire et pénal du 24 mars 1852…

Lorsqu'ils sont constatés dans la forme indiquée par le 2e § de l'art. 76, c'est-à-dire par un procès-verbal dressé par le capitaine, maître ou patron assisté des principaux de l'équipage, la réduction de la ration journalière n'est plus un délit, le capitaine, au contraire, a fait son devoir en ménageant les vivres de manière à pouvoir éviter une catastrophe complète. Dans ce cas même il est cependant dû aux hommes une indemnité représentative de la quotité de la ration dont ils ont été privés. C'est une indemnité civile, ce n'est plus la loi répressive qui la prononce.
Source : Gallica

France Marine marchande. Décret disciplinaire et pénal du 24 mars 1852…

Le commandant du bâtiment de l'État, les deux plus anciens des officiers de vaisseau, le plus ancien second maître, enfin un officier ou un matelot du navire à bord duquel le délit a été commis.
Il est facile de comprendre combien il importe de rapprocher autant que possible la punition du délit. En matière de repression maritime, c'est la promptitude qu'il faut surtout chercher, parce que c'est elle qui assure l'efficacité de la punition.
Source : Gallica

France Marine marchande. Décret disciplinaire et pénal du 24 mars 1852…

C'est en temps de guerre surtout que le gouvernement peut se trouver dans la nécessité d'appeler sur la flotte un plus grand nombre et peut-être tous les marins valides. La désertion à l'étranger, à ce moment, est donc un fait plus coupable que lorsque la patrie est en paix. Il est à regretter que, tout en adoucissant la peine, le décret n'ait pas reproduit cette distinction.
Source : Gallica

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