France, Marine marchande. Décret disciplinaire et pénal du 24 mars 1852…
“ Lorsqu'ils sont constatés dans la forme indiquée par le 2e § de l'art. 76, c'est-à-dire par un procès-verbal dressé par le capitaine, maître ou patron assisté des principaux de l'équipage, la réduction de la ration journalière n'est plus un délit, le capitaine, au contraire, a fait son devoir en ménageant les vivres de manière à pouvoir éviter une catastrophe complète. Dans ce cas même il est cependant dû aux hommes une indemnité représentative de la quotité de la ration dont ils ont été privés. C'est une indemnité civile, ce n'est plus la loi répressive qui la prononce. ”
