France. Ministère de la marine et des colonies, Règlement général sur l'administration des quartiers… (1867)
“ ART. 25. Tout marin, quel que soit son âge, qui voudra renoncer à la navigation et à la pêche, sera rayé de l'inscription maritime par le fait seul de sa déclaration et de sa renonciation, un an après les avoir faites, et, dès lors, il ne jouira plus d'aucun des avantages résultant de cette inscription ; ces déclarations et renonciations ne seront pas admises en temps de guerre, et demeureront même sans effet si la guerre a lieu avant l'expiration d'une année à compter du jour où elles auront été faites. ”
