Résumé

Législation de la marine marchande en Angleterre… (1863)

Les capitaines des navires au long cours, qui congédient leur équipage dans le Royaume-Uni, et ceux de tous les navires qui font la navigation locale, sont tenus de dresser et de signer une liste contenant les particularités relatives au tonnages d'enregistrement du navire, au voyage qu'il fait, à son équipage, aux accidents qu'il a éprouvés, aux morts survenues, aux salaires dus, aux effets, aux naissances, morts, ou mariages des personnes n'appartenant pas à l'équipage.
Source : Gallica

Législation de la marine marchande en Angleterre… (1863)

Sauvetage dans le Royaume-Uni.
Art. 458. Une indemnité de sauvetage est due par le propriétaire du navire à toute personne (le receveur excepté) qui a aidé à secourir le navire, à sauver l'armement, la cargaison ou l'équipage; comme aussi à toute personne qui a recueilli une épave.
Art. 459. La personne qui a sauvé la vie à des naufragés est la première à faire valoir ses droits, et si la valeur des objets sauvés est insuffisante pour l'indemniser, la différence est faite par le fonds de la marine du commerce.
Source : Gallica

Législation de la marine marchande en Angleterre… (1863)

Des contrats peuvent être passés sous certaines conditions avec les Indiens, les obligeant à aller en Australie, soit comme matelots sur un navire, soit comme passagers, pour aller delà en Angleterre, comme matelots, sur un autre navire. Si le contrat a été fait en due forme, l'Indien ne peut refuser de suivre la destination de cet autre navire, sans encourir les mêmes pénalités que s'il était engagé directement.
Source : Gallica

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