France. Ministère de la marine et des colonies, Règlement général sur l'administration des quartiers… (1867)
“ Aucune arme de guerre ne peut être embarquée sur les bâtiments du commerce qu'en vertu d'une autorisation du chef du service de la marine du port d'armement, qui veille à ce qu'il ne soit embarqué sur chaque navire que le nombre d'armes de guerre que comportent sa force et celle de l'équipage et à ce que les bouches à feu soient réellement montées en batterie. ”
