Alfred Henri Plocque, Législation des eaux et de la navigation… (1870-1879)
“ Le renouvellement du permis de navigation aura lieu suivant les mêmes formalités ; ici encore, la Commission de surveillance sera consultée (art. 13) . A ces prescriptions correspondent les articles 8 et 9 de la loi du 21 juillet 1856. Article 8 : « Est puni d'une amende de cent à deux mille francs, tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative, conformément aux règlements d'administration publique. » ”
