Lois, décrets et instructions sur la sécurité de la navigation… (1925)
“ ART. 1ER. — Dans les entreprises de navigation maritime de quelque nature qu'elles soient, publiques ou privées, même si elles ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des navigateurs de l'un et de-l'autre sexe et de tout âge, employés à bord d'un navire, ne peut excéder, soit 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine. ”
