IXe congrès international de navigation… (1902)
“ Le droit de navigation ne doit pas être calculé à une valeur telle qu’il fasse échouer le but qu’on se propose par la voie navigable, ou lui cause un préjudice sérieux, qu’il arrête la fonction économique de la navigation, et rende impossible une division de travail proportionnée entre le chemin de fer et la navigation. ”
