Résumé

France Ordonnance du Roi sur l'organisation des équipages de ligne 11 octobre 1836 (1836)

La classe des capitaines d'armes, de ces hommes spéciaux qui contribuent au maintien du bon ordre à bord, est rare aujourd'hui : on a eu en vue d'encourager les officiers-mariniers qui peuvent, à défaut de titulaires, être appelés à remplir les fonctions de capitaine d'armes, et, à cet effet, l'ordonnance accorde un supplément aux seconds-maîtres de canonnage qui sont destines à embarquer comme capitaines d'armes.
Source : Gallica

France Ordonnance du Roi sur l'organisation des équipages de ligne 11 octobre 1836 (1836)

Les marins congédiés provenant, soit du recrutement, soit de l'enrôlement volontaire, qui se livreront à la navigation ou à la pêche maritime, ne pourront être requis pour le service des bâtiments de l'Etat que dans le cas de guerre maritime, ou, en temps de paix, lorsque les tours de rôle seront épuisés.
Avant d'immatriculer les hommes qui, ayant achevé leur temps de service, voudront continuer le métier de la mer, les commissaires des quartiers leur donneront connaissance des lois qui régissent l'inscription maritime, des conditions qu'elle impose et des avantages qui y sont attachés.
Source : Gallica

France Ordonnance du Roi sur l'organisation des équipages de ligne 11 octobre 1836 (1836)

Cet article indique ce qui doit être fait en faveur des officiers-mariniers et marins qui, par suite d'événements de force majeure, perdent tout ou partie de leurs effets d'habillement.
Comme il peut arriver qu'au moment ou la décision autorisant le dégrèvement parviendra dans le port, des hommes ne soient plus au service, et que de nouveaux effets ne leur aient pas été délivrés en remplacement de ceux qui auront été perdus, un sentiment de justice doit toujours porter l'administration à dégrever ces hommes de la valeur de ces effets
Source : Gallica

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