Service courant : volume mis à jour au 10 avril 1920 (1920)
“ Art. 51. L'inspecteur doit, indépendamment de l'inspection des parquets militaires permanents, porter son attention sur l'organisation du service de la justice militaire, prévue pour le cas d'une mobilisation, dans la région de son corps d'armée, et renseigner le Ministre, tant sur le personnel désigné que sur le matériel constitué en vue du fonctionnement de ce service dans les états-majors et dans les conseils de guerre qui seraient attribués aux formations de guerre en campagne. ”
