Résumé

Louis-Joseph-Gabriel de Chénier Guide des tribunaux militaires ou Législation criminelle de l'armée… (1853)

La législation militaire, en général, soumet à la juridiction des conseils de guerre des faits qui sont des crimes et des délits communs : c'est en ce sens que les crimes d'embauchage et d'espionnage, prévus par les art. 77 et 78 du Code pénal ordinaire, peuvent être jugés par les tribunaux de l'armée, lorsqu'ils ont été commis par des militaires présents à leurs corps et sans complicité avec des individus non militaires ; mais l'embauchage et l'espionnage ne sont pas en eux-mêmes des faits militaires, ce sont des crimes contre la sûreté de l'Etat et non contre le devoir militaire
Source : Gallica

Louis-Joseph-Gabriel de Chénier Guide des tribunaux militaires ou Législation criminelle de l'armée… (1853)

L'immoralité de la convention de duel est constante, dit l'écrivain, mais ce n'est pas sur la convention que l'impunissabilité se fonde, c'est sur le danger de mort qui établit le droit de donner la mort. Et ce danger de mort, quelque imprudence, quelque illégalité qu'il y ait eu à s'y exposer, donne, dès qu'il existe, ouverture à la légitime défense. Le voleur qui tuerait celui qui, dans le flagrant délit, voudrait le tuer, invoquerait à bon droit le principe de la légitime défense sur le chef du meurtre.
Source : Gallica

Louis-Joseph-Gabriel de Chénier Guide des tribunaux militaires ou Législation criminelle de l'armée… (1853)

En effet, le duel n'était pas considéré principalement comme délit privé, comme attentat à la sûreté et à la vie des citoyens ; c'était un délit politique, considéré comme crime de lèse-majesté, comme rébellion, attentat au pouvoir royal, à la justice et aux droits du roi comme chef de la noblesse. La nouvelle législation, au contraire, ne voit que les résultats matériels. S'il n'y a personne de tué ni de blessé, elle n'a rien à poursuivre
Source : Gallica

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