Résumé

Code de justice militaire pour l'armée de terre… (1908)

L'intérêt de la société fait donc à l'autorité militaire le devoir strict de n'ordonner la mise en jugement que lorsque les investigations ont été complètes, que l'information n'a laissé dans l'ombre aucun point susceptible d'être élucidé par les moyens dont elle dispose ; et cette règle s'impose à la juridiction militaire avec d'autant plus de force que, devant les conseils de guerre, les personnes lésées par l'acte délictueux ou criminel ne sont pas admises à se porter partie civile et qu'ainsi leurs intérêts seraient irrémédiablement compromis par une mise en jugement prématurée.
Source : Gallica

Code de justice militaire pour l'armée de terre… (1908)

Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire, en présence de l'ennemi, des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement.
La peine est celle de la détention, si le crime n'a pas eu lieu en présence de l'ennemi.
Source : Gallica

Code de justice militaire pour l'armée de terre… (1908)

Les conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont composés, comme pour le jugement des militaires français, d'après les assimilations de grade.
Art. 18. Lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre soit comme auteur principal, soit comme complice, un individu qui n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, le conseil reste composé, suivant le cas, comme il est dit aux articles 3 et 33 pour les sous-officiers, caporaux et soldats, à moins que le grade ou le rang d'un co-accusé militaire n'exige une autre composition (1) .
Source : Gallica

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