Code de justice militaire pour l'armée de terre… (1908)
“ L'intérêt de la société fait donc à l'autorité militaire le devoir strict de n'ordonner la mise en jugement que lorsque les investigations ont été complètes, que l'information n'a laissé dans l'ombre aucun point susceptible d'être élucidé par les moyens dont elle dispose ; et cette règle s'impose à la juridiction militaire avec d'autant plus de force que, devant les conseils de guerre, les personnes lésées par l'acte délictueux ou criminel ne sont pas admises à se porter partie civile et qu'ainsi leurs intérêts seraient irrémédiablement compromis par une mise en jugement prématurée. ”
