Résumé

Ministère des Colonies. Administration pénitentiaire… (1900)

Il n'y a pas d'excuse en faveur des ouvriers de la provenance pénale, qui préfèrent mener une vie de désoeuvrement, plutôt que de se livrer à un travail quelque rémunérateur qu'il soit: le travail en effet, grâce au développement de la colonie, grâce, à l'extension des mines, qui réclament déplus en plus des bras, ne manque pas aux hommes de bonne volonté.
Ce sont donc les hommes de mauvaise volonté qui restent désoeuvrés ; ce sont les paresseux invétérés que le décret de 1890 a spécialement visés : et c'est pour eux que ce décret a prévu le délit puni sous le nom de vagabondage spécial.
Source : Gallica

Ministère des Colonies. Administration pénitentiaire… (1900)

Il ne saurait donc plus être question à l'égard des individus subissant la peine des travaux forcés, de voies de fait commises envers un supérieur, puisque n'étant pas militaires, ils n'ont point de supérieurs, dans le sens militaire du mot. De plus, la situation de dépendance des transportés étant toujours absolue, il n'est plus utile de rechercher si les voies de fait ont été commises pendant le service, la pénalité est dans tous les cas la même, et il n'y a plus lieu, par suite, de poser une question à ce sujet.
Source : Gallica

Ministère des Colonies. Administration pénitentiaire… (1900)

Code pénal Art. 388.—Le vol dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes, sera puni de l'emprisonnement ;
Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu soit avec des paniers, ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera également de l'emprisonnement.
Source : Gallica

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