Code de justice militaire pour l'armée de terre… (1937)
“ La Cour de cassation a décidé, à la date du 3 mars 1836, comme le conseil de revision l'indique dans sa décision, que le président d'une cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire lire à l'audience les dépositions de témoins qui ne comparaissent pas, mais que la teneur de ces dépositions doit, à peine de nullité, être traduite et transmise à l'accusé, lorsque celui-ci n'est pas en état de les comprendre. Cette nécessité découle du principe absolu de la liberté et des garanties d'impartialité auxquelles a droit la défense. ”
