Résumé

Code de justice militaire pour l'armée de terre… (1937)

La Cour de cassation a décidé, à la date du 3 mars 1836, comme le conseil de revision l'indique dans sa décision, que le président d'une cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire lire à l'audience les dépositions de témoins qui ne comparaissent pas, mais que la teneur de ces dépositions doit, à peine de nullité, être traduite et transmise à l'accusé, lorsque celui-ci n'est pas en état de les comprendre. Cette nécessité découle du principe absolu de la liberté et des garanties d'impartialité auxquelles a droit la défense.
Source : Gallica

Code de justice militaire pour l'armée de terre… (1937)

Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires imposées par la loi, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et privé de ses droits civiques, civils et de famille.
Il sera puni de mort, avec dégradation militaire, s'il était en présence de l'ennemi, de la réclusion, si, hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou de siège, ou en présence de rebelles.
Source : Gallica

Code de justice militaire pour l'armée de terre… (1937)

« Pour ces divers motifs, la décision du conseil de revision de Paris du 11 juin 1903 ne me paraît pas devoir être maintenue, et j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, conformément aux pouvoirs qui vous sont conférés par l'article 441 du Code d'instruction criminelle, la déférer à la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi.
« Il est du plus haut intérêt qu'une jurisprudence ne s'établisse pas qui permette aux prévenus d'insoumission ou de désertion d'entraver par des manœuvres de pure obstruction le fonctionnement de la justice militaire. »
Source : Gallica

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