France. Ministère de la guerre, Règlement sur le service du casernement… (1856)
“ Lorsqu'un corps de troupe, des officiers ou des employés de l'armée quittent un logement, le garde du génie fait, avec l'officier de casernement ou avec les officiers et employés partants, la visite de tous les locaux qui doivent lui être remis; et il vérifie, contradictoirement avec eux, l'état descriptif des lieux et l'inventaire mentionnés aux articles 79 et 80 ci-dessus, pour reconnaître, en les rapprochant, au besoin, des copies remises à l'officier de casernement, les dégradations et les pertes qui peuvent exister. ”
