Règlement sur le service du casernement… (1918)
“ Art. 113. Lorsqu'un casernement n'est affecté qu'à un seul corps de troupe, celui-ci est chargé, en général, d'entretenir tous les locaux, à l'exception de ceux qui sont occupés par des officiers ou par des employés étrangers au corps (logement de casernier, bureaux divers, corps de garde autres que ceux des gardes de police, etc.) et de ceux qu'ils auraient évacués par application des dispositions de l'art. 55; les locaux de ces deux catégories sont entretenus par le service du génie. ”
