Résumé

Règlement sur le service du casernement… (1918)

Art. 113. Lorsqu'un casernement n'est affecté qu'à un seul corps de troupe, celui-ci est chargé, en général, d'entretenir tous les locaux, à l'exception de ceux qui sont occupés par des officiers ou par des employés étrangers au corps (logement de casernier, bureaux divers, corps de garde autres que ceux des gardes de police, etc.) et de ceux qu'ils auraient évacués par application des dispositions de l'art. 55; les locaux de ces deux catégories sont entretenus par le service du génie.
Source : Gallica

Règlement sur le service du casernement… (1918)

Lorsqu'il y a lieu d'installer un calorifère ou d'assurer l'alimentation en eau, gaz ou électricité, d'un établissement existant ou projeté, soit au moyen d'installations créées à cet effet, soit en utilisant celles que possèdent les villes, sociétés ou entreprises, la convenance de la mesure est constatée par le sous-intendant militaire, le chef du génie et le chef du corps ou service occupant ou, à défaut, un officier désigné par le commandement, réunis en conférence, et qui formulent des propositions tant sur les travaux à faire que sur les consommations à prévoir.
Source : Gallica

Règlement sur le service du casernement… (1918)

Art. 66. Une visite des bâtiments occupés est faite une fois par trimestre, par l'adjoint du génie (1) , en présence de l'officier de casernement.
Cette visite ne s'applique qu'aux constructions et aux objets mobiliers dont l'entretien incombe au service du génie. Les dégradations résultant du fait des occupants, c'est-à-dire provenant de négligence, de défaut de soin ou d'abus de jouissance, ainsi que les détériorations et les pertes d'objets mobiliers appartenant à l'Etat, sont à la charge des corps.
Source : Gallica

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