France. Ministère de la guerre

Résumé

France. Ministère de la guerre Règlement sur le service du casernement… (1856)

Le chef du génie, dès qu'il en a connaissance, rédige un projet d'état d'assiette détaillée du logement dans tous les établissements de la place (modèle A) . Cet état indique pour chaque bâtiment les dimensions, la contenance et l'affectation de tous les locaux, et doit comprendre, dans l'ordre indiqué par l'article premier : Les bâtiments appartenant à l'Etat et ceux dont le département de la guerre a la jouissance indéfinie; Les immeubles pris à loyer par l'Etat à quelque titre que ce soit; Les locaux mis par les administrations civiles à la disposition du service du casernement.
Source : Gallica

France. Ministère de la guerre Règlement sur le service du casernement… (1856)

Lorsqu'un corps de troupe, des officiers ou des employés de l'armée quittent un logement, le garde du génie fait, avec l'officier de casernement ou avec les officiers et employés partants, la visite de tous les locaux qui doivent lui être remis; et il vérifie, contradictoirement avec eux, l'état descriptif des lieux et l'inventaire mentionnés aux articles 79 et 80 ci-dessus, pour reconnaître, en les rapprochant, au besoin, des copies remises à l'officier de casernement, les dégradations et les pertes qui peuvent exister.
Source : Gallica

France. Ministère de la guerre Règlement sur le service du casernement… (1856)

Les officiers du génie ont sous leurs ordres, pour le service du casernement, des gardes du génie : ces employés, dont la fonction spéciale consiste dans la surveillance et la conservation de la partie du domaine militaire placée dans les attributions du service du génie, sont, en outre, chargés des opérations de détail de la remise et de la reprise des logements militaires et de toutes les dépendances du casernement qui ressortissent à ce service.
Source : Gallica

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