France, Ordonnance du 16 mars 1838 sur l'avancement dans l'armée… (1862)
“ Néanmoins, lorsqu'un sous-officier des cent-gardes sera promu au grade de sous-lieutenant, ou qu'un officier de ce corps sera promu à un grade supérieur, il pourra être désigné pour aller occuper un emploi de son nouveau grade dans un régiment de cavalerie par permutation avec un officier du même grade qui, quelle que soit son ancienneté, ne prendra rang dans l'escadron des cent-gardes que du jour de son admission dans ce corps. ”
