Résumé

France Ordonnance du Roi portant règlement sur le service de la gendarmerie… (1847)

S'il s'agit d'un crime qui exige des connaissances particulières pour être constaté, telle qu'une effraction, une blessure grave, une mort violente, etc., les officiers de gendarmerie doivent faire appeler des personnes présumées, par leur art ou leur profession, capables d'en apprécier la nature et les circonstances ; ils leur font prêter serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honnneur et conscience : ils ne doivent négliger aucune des mesures ci-dessus prescrites, et ils recueillent avec soin tous les renseignements qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.
Source : Gallica

France Ordonnance du Roi portant règlement sur le service de la gendarmerie… (1843)

Après les attentats contre les personnes, l'un des crimes qui intéressent le plus la sûreté publique, c'est l'incendie, en recueillant les circonstances matérielles du fait et en recevant les déclarations des personnes habitant la maison incendiée, l'officier de police doit constater à quelle heure, de quelle manière et dans quelle partie de la maison incendiée le feu s'est manifesté et en rechercher les causes avec beaucoup de sagacité.
Source : Gallica

France Ordonnance du Roi portant règlement sur le service de la gendarmerie… (1843)

Si l'officier, sous-officier ou gendarme est accusé tout à la fois d'un délit ou crime militaire et de tout autre délit ou crime de la compétence des tribunaux ordinaires et des cours d'assises, la connaissance en appartient à ces tribunaux ou cours d'assises, qui peuvent appliquer, s'il y a lieu, les peines portées au Code pénal militaire, quand, pour raison du délit ou crime militaire, les officiers, sous-officiers et gendarmes ont encouru une peine plus forte que celle résultant du délit ou crime qui ne serait pas militaire par sa nature.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature