France, Décret du 4 avril 1900 portant règlement sur le service intérieur de la gendarmerie départementale (1900)
“ Tout sous-officier, brigadier ou gendarme, commandant un détachement, a le droit d'infliger, dans ce détachement, les mêmes punitions que les lieutenants et sous-lieutenants. Si un chef de détachement croit nécessaire d'infliger une punition plus grave que celle qu'il peut prononcer, il en réfère à son chef hiérarchique. Tout militaire qui, en raison de son ancienneté, exerce un commandement, a, sur ses égaux en grade, dans l'exercice de son commandement, le même droit de punir que celui qu'il possède sur ses inférieurs immédiats. ”
