Résumé

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)

Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente : tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrête effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.
Source : Gallica

Bulletin officiel du ministère de la guerre… (1903)

S'il s'agit d'un crime qui exige des connaissances particulières pour être constaté, telle qu'une effraction, une blessure grave, une mort violente, etc., les officiers de gendarmerie et les commandants de brigade, lorsqu'ils sont officiers de police judiciaire, doivent appeler les personnes présumées, par leur art ou leur profession, capables d'en apprécier la nature et les circonstances; ils leur font prêter serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Source : Gallica

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