Résumé

Contentieux administratif, réparations civiles… (1937)

Mais, si un propriétaire se mettait à construire ou en manifestait l'intention, l'autorité territoriale dont relève le champ de tir devrait lui signifier immédiatement qu'il se trouve dans la zone dangereuse telle qu'elle a été déterminée par le régime, dont une copie lui serait adressée, et l'avertir que l'administration militaire décline toute responsabilité dans la situation que ce fait pourra lui créer, s'il persiste dans ses projets. On devra d'ailleurs, au cours de la construction, faire observer les consignes qui interdisent le stationnement dans la zone dangereuse pendant les tirs.
Source : Gallica

Contentieux administratif, réparations civiles… (1937)

Ces lois laissent donc à l'administration militaire la faculté d'opter entre des prestations en nature et des allocations en argent, et entre une indemnité réglée chaque année après constatation des dégâts et un abonnement à forfait.
Malgré l'économie qui pourrait résulter de l'emploi de la main-d'œuvre militaire, il est préférable d'acquitter les subventions en deniers, afin d'éviter de distraire des hommes du service et de ne pas s'exposer à des contestations avec les communes.
Source : Gallica

Contentieux administratif, réparations civiles… (1937)

Par dégâts de cantonnement, il ne faut pas entendre seulement les dégradations de construction à l'intérieur des « maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature », mais aussi celles des objets faisant partie de l'immeuble par destination, ainsi que les bris de matériel de toute nature déposé dans ces immeubles, les dégradations d'approvisionnements, de matériaux, soit qu'il y ait eu inadvertance, négligence ou maladresse des occupants, soit qu'il y ait eu, par eux, emploi pour la satisfaction de leurs besoins ou pour leur commodité.
Source : Gallica

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