Résumé

Réquisitions militaires : volume arrêté à la date du 2 août 1914 (1914)

Tout fonctionnaire civil ou tout militaire qui, en matière de réquisition, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par l'application de l'article 1er du présent décret ou qui refuse de donner reçu des objets fournis, est passible d'un emprisonnement de six jours au moins et de cinq ans au plus. Toute personne qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour le faire, est punie, si ces réquisitions sont faites sans violences, de la peine de la réclusion de un à cinq ans, laquelle, en cas de circonstances atténuantes, sera transformée en emprisonnement de la même durée.
Source : Gallica

Réquisitions militaires : volume arrêté à la date du 2 août 1914 (1914)

Du logement et du cantonnement.
Art. 8. Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, des hommes, des animaux et du matériel dans les parties des maisons, écuries, remises ou abris des particuliers reconnues, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.
Source : Gallica

Réquisitions militaires : volume arrêté à la date du 2 août 1914 (1914)

En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'Etat, de mettre à la disposition du Ministre de la guerre, et dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles extraits ou à extraire, en colce et agglomérés fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la flotte, les établissements de la guerre ou de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre.
Source : Gallica

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